C'est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un récent arrêt.
En l'espèce, une salariée se plaint "de ses mauvaises conditions de travail" et du comportement de sa responsable qui "de façon très récurrente s’adresse à [elle] en hurlant" et par qui elle est à plusieurs reprises "brimée". Elle indique dans un courrier que "les problèmes rencontrés dans [son] activité [la] minent terriblement, et ont des répercussions sur [sa] santé" et émet une alerte sur une situation supposée de harcèlement moral.
Licenciée, la salariée reproche entre autres à son employeur de ne pas avoir agi pour faire cesser ce harcèlement moral.
Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle que la salariée doit présenter "des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral" (article L1154-1 du Code du travail) et qu'en l’occurrence, aucun agissement répété de ce type n’est établi.
En revanche, la Cour note que l’entreprise aurait dû diligenter une enquête et rappelle que l’employeur, tenu à une obligation de prévention des risques professionnels, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L4121-1Code du travail).
En résumé, l’absence d’enquête par l’entreprise, même pour des faits non constitutifs de harcèlement moral, constitue un manquement à son obligation de sécurité.
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